C-26, r. 93.1 - Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des membres de l’Ordre professionnel des diététistes-nutritionnistes du Québec

Texte complet
3. Le membre qui, le 1er avril 2021, est titulaire d’une police d’assurance établissant une garantie contre la responsabilité professionnelle conforme au Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des diététistes (chapitre C-26, r. 93), tel qu’il se lisait le 31 mars 2021, et dont la date d’échéance est postérieure à cette date est réputé satisfaire aux dispositions du présent règlement, et ce, jusqu’à la date d’échéance de la police.
Le membre doit fournir au secrétaire de l’Ordre une déclaration à cet effet. Il doit, en outre, présenter sa police d’assurance, sur demande du secrétaire, et lui fournir, en regard de cette police, tout renseignement jugé utile pour l’application du présent règlement.
Décision OPQ 2021-498, a. 3.
En vig.: 2021-04-01
3. Le membre qui, le 1er avril 2021, est titulaire d’une police d’assurance établissant une garantie contre la responsabilité professionnelle conforme au Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des diététistes (chapitre C-26, r. 93), tel qu’il se lisait le 31 mars 2021, et dont la date d’échéance est postérieure à cette date est réputé satisfaire aux dispositions du présent règlement, et ce, jusqu’à la date d’échéance de la police.
Le membre doit fournir au secrétaire de l’Ordre une déclaration à cet effet. Il doit, en outre, présenter sa police d’assurance, sur demande du secrétaire, et lui fournir, en regard de cette police, tout renseignement jugé utile pour l’application du présent règlement.
Décision OPQ 2021-498, a. 3.